La Cour européenne a statué sur le droit des passagers empruntant un train sans billet et victime de retards et annulations de leur voyage - DR : DepositPhotos
Au cours de l’année 2015, M. Kanyeba a fait l’objet de quatre constats aux termes desquels il est apparu qu’il avait effectué autant de trajets en train sans être muni d’un titre de transport (affaire C349/18), en violation des articles 156 à 160 des conditions de transport de la SNCB (Société nationale des chemins de fer belges) alors applicables.
Au cours des années 2013 et 2015, cinq constats similaires ont été dressés à l’encontre de Mme Nijs (affaire C350/18). De même, au cours des années 2014 et 2015, M. Dedroog a fait l’objet de onze constats similaires (affaire C351/18).
La SNCB a offert à chacune de ces personnes la possibilité de régulariser sa situation en s’acquittant soit immédiatement du prix du trajet, augmenté de la majoration dite de « tarif à bord », soit, dans les quatorze jours du constat de l’infraction, d’un montant forfaitaire de 75 euros ou, pour les infractions antérieures à l’année 2015, du prix du transport majoré de 60 euros.
Après l’écoulement de ce délai de 14 jours, les défendeurs au principal avaient encore la possibilité de payer un montant forfaitaire de 225 euros ou, pour les infractions antérieures à l’année 2015, le prix du transport majoré de 200 euros.
Aucun des défendeurs au principal n’ayant fait usage de ces possibilités, la SNCB les a assignés devant la juridiction de renvoi, à savoir le vredegerecht te Antwerpen (justice de paix d’Anvers, Belgique), afin de les voir condamnés à lui verser respectivement, dans les affaires
C349/18 à C351/18, les sommes de 880,20 euros, de 1 103,90 euros et de 2 394 euros, majorées, dans chacun des cas, des dépens de l’instance.
Au cours des années 2013 et 2015, cinq constats similaires ont été dressés à l’encontre de Mme Nijs (affaire C350/18). De même, au cours des années 2014 et 2015, M. Dedroog a fait l’objet de onze constats similaires (affaire C351/18).
La SNCB a offert à chacune de ces personnes la possibilité de régulariser sa situation en s’acquittant soit immédiatement du prix du trajet, augmenté de la majoration dite de « tarif à bord », soit, dans les quatorze jours du constat de l’infraction, d’un montant forfaitaire de 75 euros ou, pour les infractions antérieures à l’année 2015, du prix du transport majoré de 60 euros.
Après l’écoulement de ce délai de 14 jours, les défendeurs au principal avaient encore la possibilité de payer un montant forfaitaire de 225 euros ou, pour les infractions antérieures à l’année 2015, le prix du transport majoré de 200 euros.
Aucun des défendeurs au principal n’ayant fait usage de ces possibilités, la SNCB les a assignés devant la juridiction de renvoi, à savoir le vredegerecht te Antwerpen (justice de paix d’Anvers, Belgique), afin de les voir condamnés à lui verser respectivement, dans les affaires
C349/18 à C351/18, les sommes de 880,20 euros, de 1 103,90 euros et de 2 394 euros, majorées, dans chacun des cas, des dépens de l’instance.
Nature contractuelle ou réglementaire ?
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Dans le cadre de ces demandes, la SNCB fait valoir que les relations juridiques entre elle et chacun des défendeurs au principal sont de nature non pas contractuelle, mais réglementaire, ceux-ci n’ayant pas acheté de titre de transport
Un passager n’ayant pas de contrat de transport ne pourra donc pas actionner le Règlement UE 1371/2007 concernant l’assistance et les compensations pour les passagers ferroviaires.
La Cour a jugé comme suit : l’article 3, point 8, du règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle un voyageur monte à bord d’un train librement accessible en vue d’effectuer un trajet sans s’être procuré de billet relève de la notion de « contrat de transport », au sens de cette disposition.
En conclusion : à la différence des droits des passagers aériens qui sont valables UNIQUEMENT lorsque le passager est en possession d’un billet dûment payé, ce n’est pas le cas pour les passagers ferroviaires.
Un jugement très particulier mais qui fait jurisprudence.
Cela n’empêche bien sûr nullement le transporteur d’imposer au passager d’acheter un billet à bord et de le régler, suppléments compris !
Un passager n’ayant pas de contrat de transport ne pourra donc pas actionner le Règlement UE 1371/2007 concernant l’assistance et les compensations pour les passagers ferroviaires.
La Cour a jugé comme suit : l’article 3, point 8, du règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle un voyageur monte à bord d’un train librement accessible en vue d’effectuer un trajet sans s’être procuré de billet relève de la notion de « contrat de transport », au sens de cette disposition.
En conclusion : à la différence des droits des passagers aériens qui sont valables UNIQUEMENT lorsque le passager est en possession d’un billet dûment payé, ce n’est pas le cas pour les passagers ferroviaires.
Un jugement très particulier mais qui fait jurisprudence.
Cela n’empêche bien sûr nullement le transporteur d’imposer au passager d’acheter un billet à bord et de le régler, suppléments compris !
Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV et membre de l’International Forum of Travel and Tourism Lawyers et du World Airport Lawyers Association.
Il est Senior Lecturer en droit du tourisme et de l’aviation civile au sein d’universités et écoles supérieures de commerce et également référent en régulation aérienne pour institutions et Parlement.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Les textes de loi sont disponibles aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher-legal.eu
Il est Senior Lecturer en droit du tourisme et de l’aviation civile au sein d’universités et écoles supérieures de commerce et également référent en régulation aérienne pour institutions et Parlement.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Les textes de loi sont disponibles aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher-legal.eu